Art. 1er. - La durée mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 18 juin 1995 susvisé est portée de trois à quatre ans.
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Art. 1er. - La durée mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 18 juin 1995 susvisé est portée de trois à quatre ans.
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Art. 1er. - La durée mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 18 juin 1995 susvisé est portée de trois à quatre ans.