Art. 2. - La confirmation de l'agrément dont est titulaire l'établissement de transfusion sanguine, prévue à l'article 2 du décret du 2 juillet 1992 susvisé, est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement et l'Agence française du sang conforme à la convention type visée à l'article 1er.
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