Arrêté du 29 juillet 1988

Article 2

Créé le 18 août 1988

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent effectuer les actes réservés définis à l'article 1er que :

- si elles possèdent l'autorisation prévue à l'article R. 5234 du code de la santé publique ;

- si elles ont obtenu l'agrément du matériel et des installations, prévu par le décret n° 75-936 du 13 octobre 1975 et dont les conditions sont fixées par l'arrêté du 23 avril 1969 modifié ;

- si l'acte est exécuté dans un laboratoire possédant des installations conformes aux dispositions prévues par l'arrêté du 30 octobre 1981.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1969-04-23 Arrêté 1981-10-30 Arrêté 1988-07-29 art. 1 Code de la santé publiqueart. R5234 (M) Décret 75-936 1975-10-13

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 août 1988