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Arrêté du 29 juillet 1988

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 631 à L. 640, L. 759, L. 761-1, R. 5234 à R. 5234-6, R. 5237 à R. 5238 ;

Vu le décret n° 75-936 du 13 octobre 1975 portant application des articles L. 259, L. 260, L. 264 et L. 265 du code de la sécurité sociale relatifs aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux ;

Vu le décret n° 75-1024 du 5 novembre 1975 relatif à la composition et aux attributions de la Commission nationale permanente de biologie médicale ;

Vu le décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et aux directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

Vu l'arrêté du 23 avril 1969 modifié relatif à l'agrément des appareils et installations utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1974 relatif à la compétence des personnes pouvant être autorisées à utiliser des radioéléments artificiels en sources non scellées à des fins médicales ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d'emploi des radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des fins médicales ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels ;

Vu l'avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale,

Créé le 18 août 1988

Les examens biologiques qui nécessitent l'utilisation de radioéléments artificiels en sources non scellées et qui ne comportent pas l'administration au malade d'un radioélément sont réservés en application de l'article L. 759 du code de la santé publique aux directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale possédant la compétence des personnes autorisées à utiliser des radioéléments en sources non scellées à des fins médicales, telle qu'elle résulte de l'arrêté du 26 mars 1974.

Créé le 18 août 1988

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent effectuer les actes réservés définis à l'article 1er que :

- si elles possèdent l'autorisation prévue à l'article R. 5234 du code de la santé publique ;

- si elles ont obtenu l'agrément du matériel et des installations, prévu par le décret n° 75-936 du 13 octobre 1975 et dont les conditions sont fixées par l'arrêté du 23 avril 1969 modifié ;

- si l'acte est exécuté dans un laboratoire possédant des installations conformes aux dispositions prévues par l'arrêté du 30 octobre 1981.

Créé le 18 août 1988

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

En vigueur depuis le jeudi 18 août 1988

Arrêté du 29 juillet 1988
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