Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
Créé le 3 septembre 1970 · En vigueur du 12 octobre 1997 au 30 août 2019
Pour l'application du présent arrêté, on désigne par :
Pneumatique à structure diagonale, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement.
Pneumatique à structure diagonale ceinturée dite Bias-belted, un pneumatique de structure diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée d'au moins deux couches de câblés essentiellement inextensibles formant des angles alternés à ceux de la carcasse.
Pneumatique à structure radiale, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de manière à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinturée inextensible circonférentielle.
Rainures principales du pneumatique, les rainures les plus larges de la partie centrale de la bande de roulement.
Catégorie M 1 : véhicules à moteur affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, et ayant au moins quatre roues (voitures particulières) ;
Catégorie N 1 : véhicules à moteur affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes et ayant au moins quatre roues (camionnettes) ;
Catégorie O 1 : remorques (y compris les semi-remorques) dont le poids maximal ne dépasse pas 0,75 tonne ;
Catégorie O 2 : remorques (y compris les semi-remorques) d'un poids maximal dépassant 0,75 tonne, mais ne dépassant pas 3,5 tonnes.