Article 6
Le jury de l'examen est composé de quatre personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :
- un représentant du ministre chargé des transports, président du jury, et son suppléant, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
- un représentant de Voies navigables de France et son suppléant ;
- un représentant de l'organisme ayant pouvoir de représenter la profession et son suppléant ;
- une personne qualifiée intervenant en matière de formation dans le secteur des transports et son suppléant.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Les membres du jury et leurs suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des administrations et organisations concernées.
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