Article précédent

Article suivant

ARRÊTÉ du 29 janvier 2015

Article 4

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 7 février 2015

La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le chef d'emprise du camp de Carpiagne ou son représentant qui en assure la présidence ;
- les chefs d'organismes ayant autorité sur le personnel des entités listées à l'article 3 du présent arrêté ou leur représentant ;

b) Représentants du personnel : trois membres titulaires et trois membres suppléants, dont la répartition est la suivante :

  • deux sièges de titulaire et deux sièges de suppléant pour la Fédération syndicale Force ouvrière de la défense des industries de l'armement et des secteurs assimilés (FO défense) ;
  • un siège de titulaire et un siège de suppléant pour l'Union nationale des syndicats autonomes défense (UNSA défense) ;

c) Le ou les médecins de prévention des entités listées à l'article 3 du présent arrêté ;
d) Les chargés de prévention des risques professionnels des entités listées à l'article 3 du présent arrêté.
En outre, l'inspecteur du travail dans les armées compétent pour les organismes ou antennes d'organisme listés à l'article 3 du présent arrêté est informé des réunions de ce comité et peut y assister.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 28 novembre 2018art.

En vigueur du samedi 7 février 2015 au lundi 31 décembre 2018

La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le chef d'emprise du camp de Carpiagne ou son représentant qui en assure la présidence ;
- les chefs d'organismes ayant autorité sur le personnel des entités listées à l'article 3 du présent arrêté ou leur représentant ;

b) Représentants du personnel : trois membres titulaires et trois membres suppléants, dont la répartition est la suivante :

  • deux sièges de titulaire et deux sièges de suppléant pour la Fédération syndicale Force ouvrière de la défense des industries de l'armement et des secteurs assimilés (FO défense) ;
  • un siège de titulaire et un siège de suppléant pour l'Union nationale des syndicats autonomes défense (UNSA défense) ;

c) Le ou les médecins de prévention des entités listées à l'article 3 du présent arrêté ;
d) Les chargés de prévention des risques professionnels des entités listées à l'article 3 du présent arrêté.
En outre, l'inspecteur du travail dans les armées compétent pour les organismes ou antennes d'organisme listés à l'article 3 du présent arrêté est informé des réunions de ce comité et peut y assister.