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ARRÊTÉ du 29 janvier 2015

Article 4

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 7 février 2015

La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le chef d'emprise de la BA 105 ou son représentant, qui en assure la présidence ;
- les chefs d'organisme ayant autorité sur le personnel des entités listées à l'article 3 du présent arrêté ou leur représentant ;

b) Représentants du personnel : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, dont la répartition est la suivante :
Quatre sièges de titulaire et quatre sièges de suppléant pour la fédération syndicale Force ouvrière de la défense, des industries de l'armement et des secteurs assimilés (FO défense).
c) Le ou les médecins de prévention des entités listées à l'article 3 du présent arrêté ;
d) Les chargés de prévention des risques professionnels des entités listées à l'article 3 du présent arrêté.
En outre, l'inspecteur du travail dans les armées compétent pour les organismes ou antennes d'organisme listés à l'article 3 du présent arrêté est informé des réunions de ce comité et peut y assister.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 28 novembre 2018art.

En vigueur du samedi 7 février 2015 au lundi 31 décembre 2018

La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le chef d'emprise de la BA 105 ou son représentant, qui en assure la présidence ;
- les chefs d'organisme ayant autorité sur le personnel des entités listées à l'article 3 du présent arrêté ou leur représentant ;

b) Représentants du personnel : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, dont la répartition est la suivante :
Quatre sièges de titulaire et quatre sièges de suppléant pour la fédération syndicale Force ouvrière de la défense, des industries de l'armement et des secteurs assimilés (FO défense).
c) Le ou les médecins de prévention des entités listées à l'article 3 du présent arrêté ;
d) Les chargés de prévention des risques professionnels des entités listées à l'article 3 du présent arrêté.
En outre, l'inspecteur du travail dans les armées compétent pour les organismes ou antennes d'organisme listés à l'article 3 du présent arrêté est informé des réunions de ce comité et peut y assister.