JORF n°0025 du 30 janvier 2015

Article 2

Article 2

Le montant maximum des frais de gestion et des frais financiers prévu à l'article R. 315-9 du code de la construction et de l'habitation susceptible d'être mis à la charge des bénéficiaires de prêts attribués au titre de plans d'épargne-logement souscrits à compter du 1er février 2015 est fixé à 1,20 % des capitaux restants dus.


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Version 1

Le montant maximum des frais de gestion et des frais financiers prévu à l'article R. 315-9 du code de la construction et de l'habitation susceptible d'être mis à la charge des bénéficiaires de prêts attribués au titre de plans d'épargne-logement souscrits à compter du 1er février 2015 est fixé à 1,20 % des capitaux restants dus.