JORF n°0032 du 7 février 2013

A N N E X E

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC IMPOSÉES SUR LES SERVICES AÉRIENS RÉGULIERS ENTRE LANNION ET PARIS (ORLY) À COMPTER DU 23 SEPTEMBRE 2013

  1. Les obligations de service public imposées sont les suivantes :
    En termes de fréquences :
    Les services doivent être exploités toute l'année, hormis les jours fériés, à raison de :
    ― les lundis, mardis, mercredis et jeudis : deux allers et retours par jour, l'un le matin et l'autre le soir ;
    ― les vendredis : trois allers et retours par jour, dont un le matin, un en début d'après-midi et un le soir ;
    ― les dimanches : un aller et retour, le soir.
    Pendant une période continue de six semaines, de mi-juillet à mi-août, ainsi que pendant les vacances scolaires de la Toussaint et de fin d'année, seul un aller et retour par jour est exigé, en fin de journée, en semaine et le dimanche, hormis les jours fériés.
    Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Lannion et Paris (Orly).
    En termes de catégories d'appareils utilisés et de capacité offerte :
    Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale de 19 sièges.
    En termes d'horaires :
    Les jours où au moins deux allers et retours sont exigés, les horaires doivent permettre aux passagers d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude à destination d'au moins huit heures tant à Paris qu'à Lannion.
    En termes de politique commerciale :
    Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.
    Une politique tarifaire spécifique doit être mise en place à destination des petites et moyennes entreprises et industries, des grands comptes et des passagers voyageant pour motif de loisirs, dans un objectif de maintien et de développement des emplois et des activités locales et en cohérence avec les équilibres économiques de l'exploitation de la liaison.
    La politique tarifaire est fixée en concertation avec le syndicat mixte de l'aéroport de Lannion-Côte de Granit sur la base des orientations prises par le transporteur en matière de stratégie commerciale (grille tarifaire, actions commerciales et délestages, notamment).
    En termes de continuité de service public :
    Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus.
    Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.
  2. Il est signalé que des créneaux sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison régulière de Lannion-Côte de Granit) en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (1).
    Les transporteurs aériens intéressés par cette liaison peuvent obtenir auprès du coordonnateur des aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux horaires.
    Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ ou juridictionnelles.

(1) JOUE n° L 14 du 22 janvier 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JOUE n° L 167 du 29 juin 2009, p. 24).


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Version 1

A N N E X E

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC IMPOSÉES SUR LES SERVICES AÉRIENS RÉGULIERS ENTRE LANNION ET PARIS (ORLY) À COMPTER DU 23 SEPTEMBRE 2013

1. Les obligations de service public imposées sont les suivantes :

En termes de fréquences :

Les services doivent être exploités toute l'année, hormis les jours fériés, à raison de :

― les lundis, mardis, mercredis et jeudis : deux allers et retours par jour, l'un le matin et l'autre le soir ;

― les vendredis : trois allers et retours par jour, dont un le matin, un en début d'après-midi et un le soir ;

― les dimanches : un aller et retour, le soir.

Pendant une période continue de six semaines, de mi-juillet à mi-août, ainsi que pendant les vacances scolaires de la Toussaint et de fin d'année, seul un aller et retour par jour est exigé, en fin de journée, en semaine et le dimanche, hormis les jours fériés.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Lannion et Paris (Orly).

En termes de catégories d'appareils utilisés et de capacité offerte :

Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale de 19 sièges.

En termes d'horaires :

Les jours où au moins deux allers et retours sont exigés, les horaires doivent permettre aux passagers d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude à destination d'au moins huit heures tant à Paris qu'à Lannion.

En termes de politique commerciale :

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

Une politique tarifaire spécifique doit être mise en place à destination des petites et moyennes entreprises et industries, des grands comptes et des passagers voyageant pour motif de loisirs, dans un objectif de maintien et de développement des emplois et des activités locales et en cohérence avec les équilibres économiques de l'exploitation de la liaison.

La politique tarifaire est fixée en concertation avec le syndicat mixte de l'aéroport de Lannion-Côte de Granit sur la base des orientations prises par le transporteur en matière de stratégie commerciale (grille tarifaire, actions commerciales et délestages, notamment).

En termes de continuité de service public :

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus.

Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.

2. Il est signalé que des créneaux sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison régulière de Lannion-Côte de Granit) en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (1).

Les transporteurs aériens intéressés par cette liaison peuvent obtenir auprès du coordonnateur des aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux horaires.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ ou juridictionnelles.

(1) JOUE n° L 14 du 22 janvier 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JOUE n° L 167 du 29 juin 2009, p. 24).