JORF n°0031 du 6 février 2013

TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Article 1

Les concours sur titres pour le recrutement d'administrateurs des affaires maritimes, au grade d'administrateur de 1re classe, d'administrateur principal et d'administrateur en chef de 2e classe, parmi les candidats réunissant les conditions exigées aux articles 6-2, 7-I et 7-II du décret du 28 décembre 2012 susvisé, sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les dates des épreuves des concours, la date limite de dépôt des dossiers de candidature ainsi que le nombre de places mises au concours en application des dispositions de l'article 11 du décret du 28 décembre 2012 précité. Le lieu et l'heure des épreuves sont déterminés par le ministre chargé de la mer.

Article 2

I.-Le jury des concours comprend, avec voix délibérative :

-l'inspecteur général des affaires maritimes, président ;

-l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;

-un professeur agrégé de l'enseignement supérieur ;

-le directeur de l'Ecole d'administration des affaires maritimes ;

-un sous-directeur des services centraux du ministère chargé de la mer.

II.-En cas d'empêchement avant le début des épreuves, peuvent être remplacés dans les conditions ci-après :

-le président du jury, par un administrateur général des affaires maritimes ;

-l'inspecteur général de l'enseignement maritime, par un officier général ou supérieur du corps des professeurs de l'enseignement maritime ou par un officier général ou supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes disposant d'une expérience de cinq ans de services effectifs dans des fonctions d'enseignement au sein des établissements de formation professionnelle maritime ;

-le directeur de l'école d'administration des affaires maritimes, par un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes.

III.-Les membres du jury sont désignés, pour chaque session de concours, sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, par le ministre chargé de la mer. En tant que de besoin, le jury peut être assisté d'une ou plusieurs personnalités qualifiées, non membres du jury et sans voix délibérative, désignés en raison de leurs compétences.

Article 3

Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus de ce concours pour l'année considérée.

Article 4

L'organisation des concours incombe au bureau en charge du recrutement des personnels maritimes du ministère chargé de la mer.