Article 2
Le I de l'article 3 du même règlement est ainsi modifié :
I. - Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les taux des premiers livrets des caisses d'épargne, des livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels et des livrets de développement durable sont égaux, après arrondi au quart de point le plus proche ou à défaut au quart de point supérieur, au chiffre le plus élevé entre :
a. La moyenne arithmétique entre, d'une part, la moitié de la somme de la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois et de la moyenne mensuelle de l'Eonia, et, d'autre part, l'inflation en France mesurée par la variation sur les douze derniers mois connus de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages ;
b. L'inflation visée au a majorée d'un quart de point.
Les données utilisées sont celles relatives au dernier mois pour lequel ces données sont connues ; » ;
II. - Au 3°, le chiffre : « 1 » est remplacé par les mots : « trois quarts de ».
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