Article 2
La dotation mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 3 septembre 1997 susvisé ne peut excéder un montant de 713 170 pour 2007 en année pleine. Cette dotation se décompose comme suit :
641 624 au titre des équipes mobiles d'aides ;
71 546 au titre de l'accueil santé de l'espace solidarité insertion.
Un financement complémentaire est assuré par l'Etat, à hauteur de 20 % du montant total des dépenses de soins.
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