Article 4
Les données mentionnées à l'article 2 ne sont accessibles qu'aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques et à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, chacune pour ce qui la concerne.
Le cryptage de ces données intervient dans toutes les opérations de transfert.
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