Article 5
Les informations mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté sont conservées en directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pendant la durée nécessaire à l'instruction complète du dossier, dans la limite de dix ans à compter de la date de la fin du contrat.
Ces données sont également conservées à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité.
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