JORF n°32 du 7 février 2002

Article 1

Article 1

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé :
« - à un pharmacien assistant, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 900 000 EUR et 1 800 000 EUR ;
« - à un deuxième assistant, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 800 000 EUR et 2 700 000 EUR ;
« - au-delà de ce chiffre d'affaires, à un assistant supplémentaire par tranche de 900 000 EUR supplémentaires. »


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé :

« - à un pharmacien assistant, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 900 000 EUR et 1 800 000 EUR ;

« - à un deuxième assistant, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 800 000 EUR et 2 700 000 EUR ;

« - au-delà de ce chiffre d'affaires, à un assistant supplémentaire par tranche de 900 000 EUR supplémentaires. »