JORF n°26 du 31 janvier 2001

Art. 2. - Le montant de la part forfaitaire de l'indemnité mensuelle susceptible d'être allouée au vice-président du comité économique des produits de santé, prévue à l'article D. 162-2-8 du code de la sécurité sociale, est fixé à 5 000 F. Le montant de la part variable peut être modulé dans la limite de 4 500 F par mois.


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Art. 2. - Le montant de la part forfaitaire de l'indemnité mensuelle susceptible d'être allouée au vice-président du comité économique des produits de santé, prévue à l'article D. 162-2-8 du code de la sécurité sociale, est fixé à 5 000 F. Le montant de la part variable peut être modulé dans la limite de 4 500 F par mois.