JORF n°26 du 31 janvier 1998

Art. 9. - Les épreuves orales se déroulent en séance publique.

Elles sont notées de 0 à 20.

Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.


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Art. 9. - Les épreuves orales se déroulent en séance publique.

Elles sont notées de 0 à 20.

Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.