JORF n°26 du 31 janvier 1998

Art. 7. - Les épreuves écrites sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.

L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Dans le cas où une dispense d'une épreuve écrite a été accordée, l'admissibilité est prononcée au vu de la note obtenue si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice.

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Les épreuves écrites sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.

L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Dans le cas où une dispense d'une épreuve écrite a été accordée, l'admissibilité est prononcée au vu de la note obtenue si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice.

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.