JORF n°26 du 31 janvier 1998

Art. 4. - Le président de l'université, au vu des décisions sur les demandes de dispenses du centre régional de formation professionnelle d'avocats, arrête, huit jours avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen.


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Version 1

Art. 4. - Le président de l'université, au vu des décisions sur les demandes de dispenses du centre régional de formation professionnelle d'avocats, arrête, huit jours avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen.