Art. 1er. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel relevant du décret du 7 mars 1996 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.
Arrêté du 29 janvier 1997
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Art. 1er. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel relevant du décret du 7 mars 1996 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.