Arrêté du 29 janvier 1996

Art. 4. - Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique maximum figurant à la colonne IV du tableau en annexe en regard du nom de chacune des appellations.

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Art. 4. - Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique maximum figurant à la colonne IV du tableau en annexe en regard du nom de chacune des appellations.