Art. 4. - Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique maximum figurant à la colonne IV du tableau en annexe en regard du nom de chacune des appellations.
Arrêté du 29 janvier 1996
Historique des versions
Art. 4. - Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique maximum figurant à la colonne IV du tableau en annexe en regard du nom de chacune des appellations.