Art. 7. - La réception et le recensement des votes s'effectuent, pour chaque consultation, dans les conditions suivantes:
a) Cinq jours francs après la date du scrutin, le président du bureau de vote désigné par le ministre de l'intérieur procède au recensement des votes recueillis pour chacune des deux catégories de personnels (navigants et non-navigants).
Les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de leur ouverture, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne prévue pour la catégorie concernée.
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