JORF n°198 du 28 août 1990

Art. 3. - Les recettes sont versées au comptable assignataire, le trésorier-payeur général de l'Essonne, selon les modalités fixées à l'article 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé et tous les quinze jours.
Les titres de perception correspondants sont émis par le ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire au titre des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public affectés au budget du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, dans les conditions fixées par l'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 et par l'arrêté du 21 mai 1987 susvisé.


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Art. 3. - Les recettes sont versées au comptable assignataire, le trésorier-payeur général de l'Essonne, selon les modalités fixées à l'article 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé et tous les quinze jours.

Les titres de perception correspondants sont émis par le ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire au titre des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public affectés au budget du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, dans les conditions fixées par l'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 et par l'arrêté du 21 mai 1987 susvisé.