Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1964.
Les recettes en numéraire provenant de la perception des produits et droits visés aux paragraphes 1o, 3o, 4o et 7o peuvent être encaissées par des préposés.
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