JORF n°33 du 8 février 1990

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 modifié susvisé.
Le montant maximal autorisé de l'encaisse est fixé à 5000 F.


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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 modifié susvisé.

Le montant maximal autorisé de l'encaisse est fixé à 5000 F.