JORF n°33 du 8 février 1990

Art. 3. - Le régisseur peut être assisté de sous-régisseurs désignés avec son accord. Les sous-régisseurs doivent verser au régisseur les recettes encaissées par leurs soins au plus tard tous les dix jours.


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Art. 3. - Le régisseur peut être assisté de sous-régisseurs désignés avec son accord. Les sous-régisseurs doivent verser au régisseur les recettes encaissées par leurs soins au plus tard tous les dix jours.