JORF n°0062 du 13 mars 2008

Article 6

Article 6

Le registre mentionné au II de l'article R. 214-122 du code de l'environnement est ouvert dès l'achèvement de l'ouvrage et tenu à jour régulièrement. Un exemplaire est obligatoirement conservé sur support papier.
Il comprend les informations relatives :
― à l'exploitation de la retenue, à son remplissage, à sa vidange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;
― aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits marquants concernant l'ouvrage, ses abords et sa retenue ;
― aux travaux d'entretien réalisés ;
― aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
― aux constatations importantes faites lors des visites de surveillance programmées ou exceptionnelles et aux conditions climatiques qui ont régné pendant ces visites ;
― aux constatations importantes faites lors des relevés d'auscultation ;
― aux visites techniques approfondies réalisées telles que définies au 3 de l'article 5 ;
― aux inspections du service en charge du contrôle de la sécurité de l'ouvrage.
Les informations portées au registre doivent être datées.


Historique des versions

Version 1

Le registre mentionné au II de l'article R. 214-122 du code de l'environnement est ouvert dès l'achèvement de l'ouvrage et tenu à jour régulièrement. Un exemplaire est obligatoirement conservé sur support papier.

Il comprend les informations relatives :

― à l'exploitation de la retenue, à son remplissage, à sa vidange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;

― aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits marquants concernant l'ouvrage, ses abords et sa retenue ;

― aux travaux d'entretien réalisés ;

― aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;

― aux constatations importantes faites lors des visites de surveillance programmées ou exceptionnelles et aux conditions climatiques qui ont régné pendant ces visites ;

― aux constatations importantes faites lors des relevés d'auscultation ;

― aux visites techniques approfondies réalisées telles que définies au 3 de l'article 5 ;

― aux inspections du service en charge du contrôle de la sécurité de l'ouvrage.

Les informations portées au registre doivent être datées.