Abrogé30 août 2018
Abrogé par Arrêté du 6 août 2018 - art. 5
Créé le 14 mars 2008
La description de l'organisation mise en place par le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage pour assurer l'exploitation et la surveillance de son ouvrage mentionnée au I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement portent notamment sur :
― les modalités d'entretien et de vérifications périodiques du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes ou mobiles ;
― le contrôle de la végétation.