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Arrêté du 29 février 2008

Article 4

Abrogé30 août 2018

Créé le 14 mars 2008

La description de l'organisation mise en place par le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage pour assurer l'exploitation et la surveillance de son ouvrage mentionnée au I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement portent notamment sur :
― les modalités d'entretien et de vérifications périodiques du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes ou mobiles ;
― le contrôle de la végétation.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R214-122

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 août 2018

Abrogé parArrêté du 6 août 2018art. 5

En vigueur du vendredi 14 mars 2008 au mercredi 29 août 2018