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Arrêté du 29 février 2008

Article 3

Abrogé30 août 2018

Créé le 14 mars 2008

Le dossier mentionné au I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement est ouvert dès le début de la construction de l'ouvrage et mis à jour régulièrement. Un exemplaire est obligatoirement conservé sur support papier.
En plus des renseignements mentionnés au I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement, le dossier contient :
― les études préalables à la construction de l'ouvrage, y compris les études de dimensionnement et de stabilité de l'ouvrage et, le cas échéant, l'étude de dangers ;
― les comptes rendus de réception des fouilles et de chantier, les décomptes de travaux et les bordereaux de livraison ;
― les plans conformes à exécution ou, pour les ouvrages existants n'en disposant pas, un plan coté et des coupes de l'ouvrage, tant pour la construction que pour les travaux de réparation ou de confortement ;
― les notices de fonctionnement et d'entretien des divers organes ou instruments incorporés à l'ouvrage ;
― le rapport de fin d'exécution du chantier ;
― le rapport de première mise en eau dans le cas d'un barrage ;
― les rapports périodiques de surveillance et d'auscultation mentionnés à l'article 5 ;
― les rapports des visites techniques approfondies ;
― les rapports des revues de sûreté, le cas échéant.
Le préfet peut, le cas échéant et par décision motivée, demander des pièces complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l'ouvrage, de son environnement et de son exploitation. Le préfet indique le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R214-122

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 août 2018

Abrogé parArrêté du 6 août 2018art. 5

En vigueur du vendredi 14 mars 2008 au mercredi 29 août 2018