JORF n°71 du 23 mars 1996

Art. 5. - Sont seules autorisées pour la fabrication de viandes hachées et de préparations de viandes les viandes réfrigérées, congelées ou surgelées provenant d'établissements agréés pour la mise sur le marché communautaire et revêtues de la marque communautaire de salubrité.
Ces viandes peuvent avoir transité par un entrepôt frigorifique agréé.


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Version 1

Art. 5. - Sont seules autorisées pour la fabrication de viandes hachées et de préparations de viandes les viandes réfrigérées, congelées ou surgelées provenant d'établissements agréés pour la mise sur le marché communautaire et revêtues de la marque communautaire de salubrité.

Ces viandes peuvent avoir transité par un entrepôt frigorifique agréé.