JORF n°71 du 23 mars 1996

Art. 6. - Les viandes destinées à un atelier de fabrication de viandes hachées et de préparations de viandes hachées réfrigérées ou surgelées ainsi que des autres préparations de viandes surgelées sont :
- munies d'une étiquette indiquant la date d'abattage ou, le cas échéant, la date de congélation ou de surgélation, apposée soit directement sur les denrées, soit sur leur emballage ;
- ou accompagnées d'un document précisant ces mêmes mentions.


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Version 1

Art. 6. - Les viandes destinées à un atelier de fabrication de viandes hachées et de préparations de viandes hachées réfrigérées ou surgelées ainsi que des autres préparations de viandes surgelées sont :

- munies d'une étiquette indiquant la date d'abattage ou, le cas échéant, la date de congélation ou de surgélation, apposée soit directement sur les denrées, soit sur leur emballage ;

- ou accompagnées d'un document précisant ces mêmes mentions.