Arrêté du 29 février 1992

Article 4

Abrogé11 février 2003

Créé le 24 mars 1992

Les bâtiments d'élevage et leurs annexes (installations de stockage et de traitement des effluents, silos, etc.) sont implantés :
  • à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
  • à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
  • à au moins 200 mètres des lieux de baignade et des plages ;
  • à au moins 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 11 février 2003

En vigueur du mardi 24 mars 1992 au lundi 10 février 2003