Arrêté du 29 février 1992

Article 3

Abrogé11 février 2003

Créé le 24 mars 1992

Au sens du présent arrêté, on entend par:
Habitation, un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes (logement, pavillon, hôtel, etc.) ;
Local habituellement occupé par des tiers, un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.).

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 11 février 2003

En vigueur du mardi 24 mars 1992 au lundi 10 février 2003