Arrêté du 29 février 1992

Article 4

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

La porcherie, ses annexes ainsi que les ouvrages de stockage des effluents sont implantés :
  • à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
  • à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
  • à au moins 200 mètres des lieux de baignade et des plages ;
  • à au moins 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles sauf dérogation liée à la topographie.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 14 septembre 2000 au mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du mercredi 25 mars 1992 au mercredi 13 septembre 2000