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Arrêté du 29 février 1984

Article 1

Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 octobre 1984 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les cidres, poirés et hydromels conditionnés en préemballages sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 5 millilitres et inférieurs ou égaux à 10 litres et destinés à être présentés en l'état au consommateur ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que par quantités correspondant aux volumes nominaux fixés respectivement dans le tableau ci-après en regard des produits concernés et suivant les modalités y figurant :
PRODUIT :
Cidres, poirés, hydromels mousseux n° 22-07 B I du tarif douanier commun : produits présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens et produits autrement présentés ayant une surpression égale ou supérieure à 1,5 bar mesurée à la température de 20° C.
VOLUMES NOMINAUX EN CENTILITRES :
Admis à titre définitif :
10, 20, 25 (2), 33 (2), 37,5, 75, 100, 125 (2), 150, 300
Admis jusqu'au 31 décembre 1988 :
12,5, 24,5 (1).
PRODUIT :
Cidres, poirés, hydromels, non mousseux (n° 22-07 B II du tarif douanier commun). VOLUMES NOMINAUX EN CENTILITRES :
Admis à titre définitif :
10, 25, 33 (2), 37,5, 50, 75, 100, 125 (2), 150, 200, 500
Admis jusqu'au 31 décembre 1988 :
24,5 (1), 98 (1).
(1) Sous réserve que ce volume soit contenu dans des bouteilles qui étaient détenues par les utilisateurs ou consignées à la date d'entrée en application du présent arrêté.
(2) Dans les conditions posées par l'article 5 de la directive 75-106 C.E.E. modifiée susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

En vigueur du lundi 1 octobre 1984 au vendredi 10 octobre 2008