Article 2
Le X du chapitre I er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Au point 1°, les termes : « et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse » sont supprimés et le paragraphe suivant est ajouté :
« A partir de la récolte 2034 et pour les parcelles concernées, le volume pouvant bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée est établi sur la base du rendement fixé au point 1 du chapitre VII du présent cahier des charges, affecté d'un coefficient de 0,8. »
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