JORF n°0005 du 7 janvier 2026

Article 2

Article 2

Le XI du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlée « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Au 2° :

- le dernier paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les règles de taille, les vignes continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse.
« Pour les règles de densité de plantation et de palissage, les vignes continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage. » ;

- il est ajouté à la suite les dispositions suivantes :

« Pour les parcelles concernées, le volume pouvant bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée est établi sur la base du rendement fixé au point 1 du chapitre VIII du présent cahier des charges, affecté d'un coefficient de 0,8. »


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Version 1

Le XI du chapitre I

er

du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlée « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

Au 2° :

- le dernier paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les règles de taille, les vignes continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse.

« Pour les règles de densité de plantation et de palissage, les vignes continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage. » ;

- il est ajouté à la suite les dispositions suivantes :

« Pour les parcelles concernées, le volume pouvant bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée est établi sur la base du rendement fixé au point 1 du chapitre VIII du présent cahier des charges, affecté d'un coefficient de 0,8. »