JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 1

Article 1

I. - Lorsqu'un mandataire de perception de fonds au sens de l'article D. 321-37 est désigné par un bénéficiaire des aides dans les cas prévus à l'article D. 321-38 :
a) Il établit une attestation sur l'honneur conforme au modèle reproduit en annexe I du présent arrêté. Cette attestation est jointe à la première demande de paiement adressée par le bénéficiaire à l'Agence nationale de l'habitat ;
b) Il met en place la politique de contrôle mentionnée au a du II de l'article D. 321-38 dans le respect du cadre minimal fixé en annexe II du présent arrêté.
II. - Les autres pièces justificatives à transmettre à l'Agence sont fixées par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat selon les types de mandataire mentionnés aux articles D. 321-37 et D. 321-38.


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Version 1

I. - Lorsqu'un mandataire de perception de fonds au sens de l'article D. 321-37 est désigné par un bénéficiaire des aides dans les cas prévus à l'article D. 321-38 :

a) Il établit une attestation sur l'honneur conforme au modèle reproduit en annexe I du présent arrêté. Cette attestation est jointe à la première demande de paiement adressée par le bénéficiaire à l'Agence nationale de l'habitat ;

b) Il met en place la politique de contrôle mentionnée au a du II de l'article D. 321-38 dans le respect du cadre minimal fixé en annexe II du présent arrêté.

II. - Les autres pièces justificatives à transmettre à l'Agence sont fixées par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat selon les types de mandataire mentionnés aux articles D. 321-37 et D. 321-38.