JORF n°0015 du 19 janvier 2022

Article 3

Article 3

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Équivalence entre les enseignements de spécialité français et les disciplines allemandes pour le baccalauréat

Résumé L'article explique comment les cours de spécialité du bac français équivalent à des matières allemandes pour le diplôme de fin d'études, et qu'un cours allemand ne peut équivaloir qu'à un seul cours français.

Le tableau de l'annexe II du même arrêté est remplacé par le tableau et les alinéas ainsi rédigés :
«

| Enseignements de spécialité (1) du système éducatif français,
pour le baccalauréat |Disciplines avec haut niveau d'exigence (2) du système éducatif allemand, pour l'Allgemeine Hochschulreife| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Arts | Une discipline artistique | | Education physique, pratiques et culture sportives | Une discipline sportive | | Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques | Histoire ou géographie ou sciences politiques et économiques | | Humanités, littérature et philosophie | Philosophie ou littérature française | |Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER), dans la langue suivie dans le système scolaire allemand| Langue et littérature allemandes ou anglaises ou espagnoles ou italiennes ou portugaises | | Littérature et LCA | Latin ou grec | | Mathématiques | Mathématiques | | Numérique et sciences informatiques | Informatique | | Physique-chimie | Chimie ou physique | | Sciences de la vie et de la Terre | Biologie | | Sciences économiques et sociales | Une discipline de sciences économiques ou sociales |

(1) Enseignement de spécialité présenté par l'élève à l'examen du baccalauréat avec 4 heures d'enseignement par semaine en classe de première, et 6 heures d'enseignement par semaine en classe de terminale.
(2) Discipline présentée par l'élève à l'examen de la « Allgemeine Hochschulreife » avec un minimum de 3 heures d'enseignement par semaine pendant le cycle terminal.
Une même discipline avec haut niveau d'exigence du système éducatif allemand ne peut donner lieu à une équivalence que pour un seul enseignement de spécialité du système éducatif français. »


Historique des versions

Version 1

Le tableau de l'annexe II du même arrêté est remplacé par le tableau et les alinéas ainsi rédigés :

«

Enseignements de spécialité (1) du système éducatif français,

pour le baccalauréat

Disciplines avec haut niveau d'exigence (2) du système éducatif allemand, pour l'Allgemeine Hochschulreife

Arts

Une discipline artistique

Education physique, pratiques et culture sportives

Une discipline sportive

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

Histoire ou géographie ou sciences politiques et économiques

Humanités, littérature et philosophie

Philosophie ou littérature française

Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER), dans la langue suivie dans le système scolaire allemand

Langue et littérature allemandes ou anglaises ou espagnoles ou italiennes ou portugaises

Littérature et LCA

Latin ou grec

Mathématiques

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Informatique

Physique-chimie

Chimie ou physique

Sciences de la vie et de la Terre

Biologie

Sciences économiques et sociales

Une discipline de sciences économiques ou sociales

(1) Enseignement de spécialité présenté par l'élève à l'examen du baccalauréat avec 4 heures d'enseignement par semaine en classe de première, et 6 heures d'enseignement par semaine en classe de terminale.

(2) Discipline présentée par l'élève à l'examen de la « Allgemeine Hochschulreife » avec un minimum de 3 heures d'enseignement par semaine pendant le cycle terminal.

Une même discipline avec haut niveau d'exigence du système éducatif allemand ne peut donner lieu à une équivalence que pour un seul enseignement de spécialité du système éducatif français. »