Article 5-1
Pour les opérations spécifiques réalisées dans le secteur industriel, engagées au plus tard le 31 mars 2026 et achevées au plus tard le 31 décembre 2033, ayant transmis au pôle national des certificats d'économies d'énergie au plus tard le 15 avril 2026 le devis ou bon de commande signé comprenant les coûts d'investissement de l'opération ainsi qu'une attestation de contractualisation de la contribution ou l'engagement écrit du demandeur ou de la personne qui lui est liée contractuellement au sens de l'article R. 221-22 du code de l'énergie, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par 2, sous réserve que ces opérations conduisent à remplacer un vecteur énergétique fossile par un vecteur énergétique n'émettant pas directement de gaz carbonique, indépendamment des usages matière, et soient réalisées sur des installations existantes soumises aux dispositions de l'article L. 229-5 du code de l'environnement et fabriquant des marchandises énumérées à l'annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, à l'exception des installations de production d'électricité ou d'hydrogène.
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