Arrêté du 29 décembre 2014

Article 3-1

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

I. - Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique.

II bis. - Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

Nombre de personnes composant
le ménage
Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€) Plafonds de revenus du ménage
pour les autres régions (€)
1 24 031 17 363
2 35 270 25 393
3 42 357 30 540
4 49 455 35 676
5 56 580 40 835
Par personne supplémentaire 7 116 5 151

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.

La date de référence est :

- la date d'engagement de l'opération ; ou

- la date d'achèvement de l'opération ; ou

- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

II ter. - Un ménage appartient à la catégorie “ménages modestes” si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

Nombre de personnes composant
le ménage
Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€) Plafonds de revenus du ménage
pour les autres régions (€)
1 29 253 22 259
2 42 933 32 553
3 51 564 39 148
4 60 208 45 735
5 68 877 52 348
Par personne supplémentaire 8 663 6 598

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.

La date de référence est :

- la date d'engagement de l'opération ; ou

- la date d'achèvement de l'opération ; ou

- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

III. - Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette fraction est égale au nombre de ménages en situation de précarité énergétique ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.

Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages modestes au sens du II ter et des ménages non modestes, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant toute pondération, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages modestes. Cette fraction est égale au nombre de ménages modestes ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.

IV. - Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage occupant un logement :

1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du code de la construction ou de l'habitation ; et

2° Géré par :

- un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du même code ; ou

- un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L. 365-2 du même code ; ou

- une société d'économie mixte ; ou

- un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-1, 3-6 et 3-7-1 au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages modestes avant pondération est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

V. - Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant l'objet d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat attribuée au titre des 7° et 8° du I de l'article R.* 321-12 du code de la construction et de l'habitation , les fractions mentionnées au III sont calculées, dans les conditions définies par le présent arrêté, en extrapolant à l'ensemble des logements concernés les résultats de l'enquête sociale faisant partie de l'étude pré-opérationnelle, lorsque cette dernière a permis de collecter les informations relatives aux ressources d'au moins 50 % des occupants.

Le calcul tient compte du niveau de détail le plus fin possible permis par les résultats de l'enquête, notamment par type d'occupant (locataire ou propriétaire).

VI. - Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale, pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :

- lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou

- dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.

La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Modifié parArrêté du 16 juillet 2026art. 2

I. - Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies

II bis. - Un ménage est considéré en situation de

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

24 031

17 363

2

35 270

25 393

3

42 357

30 540

4

49 455

35 676

5

56 580

40 835

Par personne supplémentaire

7 116

5 151

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

La date de référence est :

\- la date d'engagement de l'opération ; ou

\- la date d'achèvement de l'opération ; ou

\- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie

II ter. - Un ménage appartient à la catégorie “ménages

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

29 253

22 259

2

42 933

32 553

3

51 564

39 148

4

60 208

45 735

5

68 877

52 348

Par personne supplémentaire

8 663

6 598

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

La date de référence est :

\- la date d'engagement de l'opération ; ou

\- la date d'achèvement de l'opération ; ou

\- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie

II quater. - Par dérogation aux II bis et II ter du présent article, pour les fiches d'opérations standardisées et les opérations spécifiques du secteur des transports, un ménage est considéré comme appartenant au décile de revenu fiscal de référence par part du tableau ci-dessous si ses revenus sont inférieurs ou égaux au plafond de revenus correspondant :

Décile de revenus

Plafond de revenus du ménage par part (€)

Décile 1

1 970

Décile 2

7 640

Décile 3

11 250

Décile 4

14 130

Décile 5

16 880

Décile 6

19 600

Décile 7

22 770

Décile 8

27 310

Décile 9

35 880

Le décile 10 correspond aux revenus du ménage par part supérieurs au plafond de revenus du ménage par part du décile 9. Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique s'il appartient aux déciles de revenus 1 à 3 susmentionnés. Un ménage appartient à la catégorie “ménages modestes” s'il appartient aux déciles de revenus 1 à 5 susmentionnés. Les revenus pris en compte correspondent au revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts, mentionnés sur l'avis d'imposition de l'année N - 1, au titre des revenus de l'année N - 2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, l'avis d'imposition de l'année N, au titre des revenus de l'année N - 1, peut être utilisé, si disponible. La date de référence est :

\- la date d'engagement de l'opération ; ou \- la date d'achèvement de l'opération ; ou \- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

III. - Dans le cas où l'opération concerne à la

Dans le cas où l'opération concerne à la fois des

IV. - Dans le cas où l'opération concerne au moins

1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2

2° Géré par :

\- un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article

\- un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article

\- une société d'économie mixte ; ou

\- un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré,

Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-1, 3-6 et

V. - Dans les copropriétés de plus de vingt logements

Le calcul tient compte du niveau de détail le plus

VI. - Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée

\- lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située

\- dans le cas d'une infrastructure de transport située dans

La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au lundi 31 août 2026

Modifié parArrêté du 22 décembre 2025art. 1

I. - Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies

II bis. - Un ménage est considéré en situation de

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

24 031

17 363

2

35 270

25 393

3

42 357

30 540

4

49 455

35 676

5

56 580

40 835

Par personne supplémentaire

7 116

5 151

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

La date de référence est :

\- la date d'engagement de l'opération ; ou

\- la date d'achèvement de l'opération ; ou

\- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie

II ter. - Un ménage appartient à la catégorie “ménages

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

29 253

22 259

2

42 933

32 553

3

51 564

39 148

4

60 208

45 735

5

68 877

52 348

Par personne supplémentaire

8 663

6 598

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

La date de référence est :

\- la date d'engagement de l'opération ; ou

\- la date d'achèvement de l'opération ; ou

\- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie

III. - Dans le cas où l'opération concerne à la

Dans le cas où l'opération concerne à la fois des

IV. - Dans le cas où l'opération concerne au moins

1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2

2° Géré par :

\- un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article

\- un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article

\- une société d'économie mixte ; ou

\- un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré,

Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-1, 3-6 et

V. - Dans les copropriétés de plus de vingt logements

Le calcul tient compte du niveau de détail le plus

VI. - Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée

\- lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située

\- dans le cas d'une infrastructure de transport située dans

La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice

En vigueur du dimanche 29 décembre 2024 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parArrêté du 20 décembre 2024art. 1

I. - Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

23 768

17 173

2

34 884

25 115

3

41 893

30 206

4

48 914

35 285

5

55 961

40 388

Par personne supplémentaire

7 038

5 094

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

La date de référence est :

\- la date d'engagement de l'opération ; ou \- la

II ter. - Un ménage appartient à la catégorie “ménages

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

28 933

22 015

2

42 463

32 197

3

51 000

38 719

4

59 549

45 234

5

68 123

51 775

Par personne supplémentaire

8 568

6 525

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

\- la date d'engagement de l'opération ; ou \- la

III. - Dans le cas où l'opération concerne à la

\- un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération. Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-1, 3-6 et 3-7-1 au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages modestes avant pondération est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération. V. - Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant l'objet d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat attribuée au titre des 7° et 8° du I de l'article R.\* 321-12 du code de la construction et de l'habitation , les fractions mentionnées au III sont calculées, dans les conditions définies par le présent arrêté, en extrapolant à l'ensemble des logements concernés les résultats de l'enquête sociale faisant partie de l'étude pré-opérationnelle, lorsque cette dernière a permis de collecter les informations relatives aux ressources d'au moins 50 % des occupants. Le calcul tient compte du niveau de détail le plus fin possible permis par les résultats de l'enquête, notamment par type d'occupant (locataire ou propriétaire). VI. - Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale, pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :

\- lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située

La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice

En vigueur du vendredi 29 décembre 2023 au samedi 28 décembre 2024

Modifié parArrêté du 20 décembre 2023art. 1

I. - Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

23 541

17 009

2

34 551

24 875

3

41 493

29 917

4

48 447

34 948

5

55 427

40 002

Par personne supplémentaire

6 970

5 045

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

La date de référence est :

\- la date d'engagement de l'opération ; ou \- la

II ter. - Un ménage appartient à la catégorie “ménages

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

28 657

21 805

2

42 058

31 889

3

50 513

38 349

4

58 981

44 802

5

67 473

51 281

Par personne supplémentaire

8 486

6 462

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

\- la date d'engagement de l'opération ; ou \- la

III. - Dans le cas où l'opération concerne à la

\- un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré,

\- lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située

La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parArrêté du 20 décembre 2022art. 1

I. - Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

22 461

16 229

2

32 967

23 734

3

39 591

28 545

4

46 226

33 346

5

52 886

38 168

Par personne supplémentaire

6 650

4 813

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

La date de référence est :

\- la date d'engagement de l'opération ; ou \- la

II ter. - Un ménage appartient à la catégorie “ménages

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

27 343

20 805

2

40 130

30 427

3

48 197

36 591

4

56 277

42 748

5

64 380

48 930

Par personne supplémentaire

8 097

6 165

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

\- la date d'engagement de l'opération ; ou \- la

III. - Dans le cas où l'opération concerne à la

\- un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré,

\- lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située

La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parArrêté du 17 décembre 2021art. 1

I. -Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique. IIbis.

-

Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

21 123

15 262

2

31 003

22 320

3

37 232

26 844

4

43 472

31 359

5

49 736

35 894

Par personne supplémentaire

6 253

4 526

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

\- la date d'engagement de l'opération ; ou \- la date d'achèvement de l'opération ; ou \- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

II

ter. -

Un ménage appartient à la catégorie “ménages modestes” si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

25 714

19 565

2

37 739

28 614

3

45 326

34 411

4

52 925

40 201

5

60 546

46 015

Par personne supplémentaire

7 613

5 797

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

\- la date d'engagement de l'opération ; ou \- la date d'achèvement de l'opération ; ou \- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

III. -Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette fraction est égale au nombre de ménages en situation de précarité énergétique ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.

Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages modestes au sens du II ter et des ménages non modestes, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant toute pondération, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages modestes. Cette fraction est égale au nombre de ménages modestes ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération. IV. -Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage occupant un logement : 1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du code de la construction ou de l'habitation ; et 2° Géré par :

\- un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du même code;ou \- un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L. 365-2 du même code;ou \- une société d'économie mixte;ou \- un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puismultiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération. Pour l'application des

bonifications prévues aux articles 3-5-1, 3-6 et 3-7-1 au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages modestes avant pondération est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération. V. - Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant l'objet d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat attribuée au titre des 7° et 8° du I de l'article R.\* 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les fractions mentionnées au III sont calculées, dans les conditions définies par le présent arrêté, en extrapolant à l'ensemble des logements concernés les résultats de l'enquête sociale faisant partie de l'étude pré-opérationnelle, lorsque cette dernière a permis de collecter les informations relatives aux ressources d'au moins 50 % des occupants. Le calcul tient compte du niveau de détail le plus fin possible permis par les résultats de l'enquête, notamment par type d'occupant (locataire ou propriétaire). VI. -Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale, pour les opérations au bénéfice des ménages en situationde précarité énergétique, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :

\- lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou \- dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.

La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice

En vigueur du lundi 29 mars 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 25 mars 2021art. 3

I.-Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au

II.-Pour les opérations engagées au plus tard le 31 mars

Nombre de personnes

composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage

en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage

pour les autres régions (€)

1

25 068

19 074

2

36 792

27 896

3

44 188

33 547

4

51 597

39 192

5

59 026

44 860

Par personne supplémentaire

7 422

5 651

Un ménage est considéré en situation de grande précarité énergétique

Nombre de personnes

composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage

en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage

pour les autres régions (€)

1

20 593

14 879

2

30 225

21 760

3

36 297

26 170

4

42 381

30 572

5

48 488

34 993

Par personne supplémentaire

6 096

4 412

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

La date de référence est :

\-la date d'engagement de l'opération ; ou

\-la date d'achèvement de l'opération ; ou

\-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès

II bis.-Pour les opérations engagées à compter du 1er avril

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

20 593

14 879

2

30 225

21 760

3

36 297

26 170

4

42 381

30 572

5

48 488

34 993

Par personne supplémentaire

6 096

4 412

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

\-la date d'engagement de l'opération ; ou \-la date d'achèvement

II ter.-Un ménage appartient à la catégorie “ ménages modestes

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

25 068

19 074

2

36 792

27 896

3

44 188

33 547

4

51 597

39 192

5

59 026

44 860

Par personne supplémentaire

7 422

5 651

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

\-la date d'engagement de l'opération ; ou \-la date d'achèvement

III.-Dans le cas où l'opération concerne à la fois des

Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1,

Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages modestes au sens du II ter et des ménages non modestes, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant toute pondération, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages modestes. Cette fraction est égale au nombre de ménages modestes ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.

IV.-Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage

1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2

2° Géré par :

\-un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L.

\-un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L.

\-une société d'économie mixte, ou

\-un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré,

Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1,

Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-1,3-6 et 3-7-1

V. Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant

Le calcul tient compte du niveau de détail le plus

VI.-Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée

\-lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans

\-dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un

Pour l'application des articles 4 et 6-1, la fraction considérée

La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice

En vigueur du dimanche 14 mars 2021 au dimanche 28 mars 2021

Modifié parArrêté du 11 mars 2021art. 1

I.-Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations

pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique.

II.-Pour les opérations engagées au plus tard le 31 mars 2021 et achevées au plus tard le 30 septembre 2021, unménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

Nombre de personnes

composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage

en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage

pour les autres régions (€)

1

25 068

19 074

2

36 792

27 896

3

44 188

33 547

4

51 597

39 192

5

59 026

44 860

Par personne supplémentaire

7 422

5 651

Un ménage est considéré en situation de grande précarité énergétique

Nombre de personnes

composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage

en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage

pour les autres régions (€)

1

20 593

14 879

2

30 225

21 760

3

36 297

26 170

4

42 381

30 572

5

48 488

34 993

Par personne supplémentaire

6 096

4 412

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

La date de référence est :

\-la date d'engagement de l'opération ; ou

\-la date d'achèvement de l'opération ; ou

\-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès

II bis.-Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021 ou achevées à compter du 1er octobre 2021, un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

20 593

14 879

2

30 225

21 760

3

36 297

26 170

4

42 381

30 572

5

48 488

34 993

Par personne supplémentaire

6 096

4 412

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles. La date de référence est :

\-la date d'engagement de l'opération ; ou \-la date d'achèvement de l'opération ; ou \-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

II ter.-Un ménage appartient à la catégorie “ ménages modestes ” si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

25 068

19 074

2

36 792

27 896

3

44 188

33 547

4

51 597

39 192

5

59 026

44 860

Par personne supplémentaire

7 422

5 651

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles. La date de référence est :

\-la date d'engagement de l'opération ; ou \-la date d'achèvement de l'opération ; ou \-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

III.-Dans le cas où l'opération concerne à la fois des

Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1,

IV.-Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage

1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2

2° Géré par :

\-un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L.

\-un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L.

\-une société d'économie mixte, ou

\-un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle en application des articles 3-4 à 6-1, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis, pour les opérations mentionnées au II de l'article 3-1, multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération et, pour les opérations mentionnées au II bis de l'article 3-1, multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis, selon la date d'engagement de l'opération, multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne A du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération ou multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne A du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-1,3-6 et 3-7-1 au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages modestes avant pondération est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

V. Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant

Le calcul tient compte du niveau de détail le plus

VI.-Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale, pour les opérations mentionnées au II de l'article 3-1, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération et, pour les opérations mentionnées au II bis de l'article 3-1, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :

\-lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans

\-dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un

Pour l'application des articles 4 et 6-1, lafraction considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est alors calculée de manière similaire avec, selon la date d'engagement de l'opération, le pourcentage de la colonne A du tableau de l'annexe I au lieu du pourcentage de la colonne B ou le pourcentage de la colonne A du tableau de l'annexe I bis au lieu du pourcentage de la colonne B.

La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

En vigueur du jeudi 2 avril 2020 au samedi 13 mars 2021

Modifié parArrêté du 11 février 2020art. 1Arrêté du 25 mars 2020art. 2

I.-Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au

\- n'ayant pas fait l'objet d'une bonification au titre de l'article 3-5 du présent arrêté ou au titre d'un programme de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés en application de l'article L. 221-7 du code de l'énergie ; et

\-pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de

II.-Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si

Nombre de personnes

composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage

en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage

pour les autres régions (€)

1

25 068

19 074

2

36 792

27 896

3

44 188

33 547

4

51 597

39 192

5

59 026

44 860

Par personne supplémentaire

7 422

5 651

Un ménage est considéré en situation de grande précarité énergétique

Nombre de personnes

composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage

en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage

pour les autres régions (€)

1

20 593

14 879

2

30 225

21 760

3

36 297

26 170

4

42 381

30 572

5

48 488

34 993

Par personne supplémentaire

6 096

4 412

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

La date de référence est :

\-la date d'engagement de l'opération ; ou

\-la date d'achèvement de l'opération ; ou

\-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès

III.-Dans le cas où l'opération concerne à la fois des

Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1,

IV.-Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage

1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2

2° Géré par :

\-un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L.

\-un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L.

\-une société d'économie mixte, ou

\-un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré,

Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1,

V. Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant

Le calcul tient compte du niveau de détail le plus

VI.-Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :

\-lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou

\-dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.

La fraction considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en

En vigueur du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 1 avril 2020

Modifié parArrêté du 11 février 2020art. 1

I.-Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au

\-n'ayant pas fait l'objet d'une bonification au titre d'un programme

\-pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de

II.-Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

25 068

19 074

2

36 792

27 896

3

44 188

33 547

4

51 597

39 192

5

59 026

44 860

Par personne supplémentaire

7 422

5 651

Un ménage est considéré en situation de grande précarité énergétique

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

20 593

14 879

2

30 225

21 760

3

36 297

26 170

4

42 381

30 572

5

48 488

34 993

Par personne supplémentaire

6 096

4 412

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

La date de référence est :

\-la date d'engagement de l'opération ; ou

\-la date d'achèvement de l'opération ; ou

\-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès

III.-Dans le cas où l'opération concerne à la fois des

Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1,

IV.-Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage

1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2

2° Géré par :

\-un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L.

\-un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L.

\-une société d'économie mixte, ou

\-un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré,

Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1,

V. Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant

Le calcul tient compte du niveau de détail le plus

VI. - Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée

\- lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située

La fraction considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au mardi 31 mars 2020

Modifié parArrêté du 14 mars 2019art. 9

I.-Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au

\-n'ayant pas fait l'objet d'une bonification au titre d'un programme

\-pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de

II.-Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

24 918

18 960

2

36 572

27 729

3

43 924

33 346

4

51 289

38 958

5

58 674

44 592

Par personne supplémentaire

\+ 7 377

\+ 5 617

Un ménage est considéré en situation de grande précarité énergétique

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

20 470

14 790

2

30 044

21 630

3

36 080

26 013

4

42 128

30 389

5

48 198

34 784

Par personne supplémentaire

\+ 6 059

\+ 4 385

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

La date de référence est :

\-la date d'engagement de l'opération ; ou

\-la date d'achèvement de l'opération ; ou

\-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès

III.-Dans le cas où l'opération concerne à la fois des

Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1,

IV.-Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage

1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2

2° Géré par :

\-un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L.

\-un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L.

\-une société d'économie mixte, ou

\-un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré,

Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1,

V. Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant

Le calcul tient compte du niveau de détail le plus

VI. - Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée

\- lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située

La fraction considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 mars 2019

Modifié parArrêté du 29 décembre 2017art. 4

I.-Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au

\-

n'ayant pas fait l'objet d'une bonification au titre d'un programme de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés en application de l'article L. 221-7 du code de l'énergie ; et

\-pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de

II.-Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si

Nombre de personnescomposant le ménage

Plafonds de revenusdu ménage en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenusdu ménage pour les autres régions (€)

1

24 194

18 409

2

35 510

26 923

3

42 648

32 377

4

49 799

37 826

5

56 970

43 297

Par personne supplémentaire

\+ 7 162

\+ 5 454

Un ménage est considéré en situation de grande précarité énergétique

Nombre de personnescomposant le ménage

Plafonds de revenusdu ménage en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenusdu ménage pour les autres régions (€)

1

19 875

14 360

2

29 171

21 001

3

35 032

25 257

4

40 905

29 506

5

46 798

33 774

Par personne supplémentaire

\+ 5 882

\+ 4 257

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

La date de référence est :

\-la date d'engagement de l'opération ; ou

\-la date d'achèvement de l'opération ; ou

\-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès

III.-Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant pondération éventuelle en application des articles 3-4 à 6-1, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette fraction est égale au nombre de ménages en situation de précarité énergétique ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.

Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1,

IV.-Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage

1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2

2° Géré par :

\-un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L.

\-un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L.

\-une société d'économie mixte, ou

\-un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle en application des articles 3-4 à 6-1, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1,

V. Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant l'objet d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat attribuée au titre des 7° et 8° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les fractions mentionnés au III sont calculées, dans les conditions définies par le présent arrêté, en extrapolant à l'ensemble des logements concernés les résultats de l'enquête sociale faisant partie de l'étude pré-opérationnelle, lorsque cette dernière a permis de collecter les informations relatives aux ressources d'au moins 50 % des occupants.

Le calcul tient compte du niveau de détail le plus

VI. - Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :

\- lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou \- dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.

La fraction considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est alors calculée de manière similaire avec le pourcentage de la colonne A du tableau de l'annexe I au lieu du pourcentage de la colonne B.

En vigueur du samedi 20 février 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parArrêté du 8 février 2016art. 1

I.-Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au

\-faisant l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie déposée à

\-n'ayant pas fait l'objet d'une bonification au titre d'un programme

\-pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de

II.-Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si

NOMBRE DE PERSONNES

composant le ménage

PLAFONDS DE REVENUS

du ménage en Île-de-France (€)

PLAFONDS DE REVENUS

du ménage pour les autres régions (€)

1

24 107

18 342

2

35 382

26 826

3

42 495

32 260

4

49 620

37 690

5

56 765

43 141

Par personne supplémentaire

\+ 7 136

\+ 5 434

Un ménage est considéré en situation de grande précarité énergétique

NOMBRE DE PERSONNES

composant le ménage

PLAFONDS DE REVENUS

du ménage en Île-de-France (€)

PLAFONDS DE REVENUS

du ménage pour les autres régions (€)

1

19 803

14 308

2

29 066

20 925

3

34 906

25 166

4

40 758

29 400

5

46 630

33 652

Par personne supplémentaire

\+ 5 860

\+ 4 241

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des

La date de référence est :

\-la date d'engagement de l'opération ; ou

\-la date d'achèvement de l'opération ; ou

\-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès

III.-Dans le cas où l'opération concerne à la fois des

Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1,

IV.-Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage

1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2

2° Géré par :

\-un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L.

\-un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L.

\-une société d'économie mixte, ou

\-un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle en application des articles 4 à 6-1, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne A du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

V. Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant

Le calcul tient compte du niveau de détail le plus

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 19 février 2016

Créé parArrêté du 30 décembre 2015art. 3

I.-Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations :

-faisant l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie déposée à compter du 1er janvier 2016 ;
-n'ayant pas fait l'objet d'une bonification au titre d'un programme de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés en application de l'article L. 221-7 du code de l'énergie ; et
-pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique.

II.-Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

NOMBRE DE PERSONNES
composant le ménage
PLAFONDS DE REVENUS
du ménage en Île-de-France (€)
PLAFONDS DE REVENUS
du ménage pour les autres régions (€)
1 24 107 18 342
2 35 382 26 826
3 42 495 32 260
4 49 620 37 690
5 56 765 43 141
Par personne supplémentaire + 7 136 + 5 434

Un ménage est considéré en situation de grande précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

NOMBRE DE PERSONNES
composant le ménage
PLAFONDS DE REVENUS
du ménage en Île-de-France (€)
PLAFONDS DE REVENUS
du ménage pour les autres régions (€)
1 19 803 14 308
2 29 066 20 925
3 34 906 25 166
4 40 758 29 400
5 46 630 33 652
Par personne supplémentaire + 5 860 + 4 241

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.
La date de référence est :

-la date d'engagement de l'opération ; ou
-la date d'achèvement de l'opération ; ou
-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

III.-Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant pondération éventuelle en application des articles 4 à 6-1, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette fraction est égale au nombre de ménages en situation de précarité énergétique ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.
Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1, l'opération d'économies d'énergie est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique au prorata du nombre de ménages en situation de grande précarité énergétique parmi le nombre total de ménages.
IV.-Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage occupant un logement :
1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du code de la construction ou de l'habitation et
2° Géré par :

-un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du même code, ou
-un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L. 365-2 du même code, ou
-une société d'économie mixte, ou
-un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle en application des articles 4 à 6-1, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.
Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne A du tableau de l'annexe du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.
V. Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou d'un plan de sauvegarde, prévu à l'article L. 615-1 du même code, dès lors que la subvention de l'Agence nationale de l'habitat a été attribuée au titre des 7° et 8° du I de l'article R. 321-12, les fractions mentionnés au III sont calculées, dans les conditions définies par le présent arrêté, en extrapolant à l'ensemble des logements concernés les résultats de l'enquête sociale faisant partie de l'étude pré-opérationnelle, lorsque cette dernière a permis de collecter les informations relatives aux ressources d'au moins 50 % des occupants.
Le calcul tient compte du niveau de détail le plus fin possible permis par les résultats de l'enquête, notamment par type d'occupant (locataire ou propriétaire).