JORF n°0304 du 30 décembre 2012

Article 2

Article 2

Pour les besoins de l'article 4 du décret du 29 décembre 2012 susvisé, les valeurs nominales ajustées de l'index ou actualisées sont définies de la manière suivante :
1° La valeur nominale ajustée de toute obligation indexée et de toute composante d'une obligation indexée correspond au montant du paiement qui serait dû à la date d'échéance de cette obligation indexée ou de sa composante si cette date d'échéance était la date d'enregistrement, sur la base de la valeur de l'indice en question à la date d'enregistrement publiée par ou pour le compte de l'Etat ou, à défaut, sur la base de la valeur interpolée de l'indice à la date d'enregistrement calculée conformément aux dispositions applicables à l'obligation indexée, étant entendu qu'en aucun cas la valeur nominale ajustée de cette obligation indexée ou de sa composante ne peut être inférieure à sa valeur nominale, à moins que les dispositions applicables à l'obligation indexée ne prévoient que le montant du paiement effectué au titre de cette obligation indexée ou de sa composante puisse être inférieur à sa valeur nominale ;
2° Et la valeur actualisée d'une obligation zéro coupon est calculée en actualisant la valeur nominale (ou, le cas échéant, la valeur nominale ajustée) de cette obligation zéro coupon, depuis sa date d'échéance jusqu'à la date d'enregistrement, en appliquant le taux d'actualisation retenu et en utilisant la convention de calcul des jours applicable sur le marché, le taux d'actualisation retenu étant égal :
a) Si l'obligation zéro coupon n'est pas issue du démembrement d'un titre de créance qui prévoyait expressément le versement d'intérêts, au taux de rendement actuariel de cette obligation zéro coupon à l'émission, ou si plus d'une tranche de cette obligation zéro coupon a été émise, au taux de rendement actuariel de cette obligation zéro coupon calculé sur la moyenne arithmétique des prix à l'émission de toutes les obligations zéro coupon de cette ligne, pondérés par leurs valeurs nominales ;
b) Et si l'obligation zéro coupon est issue du démembrement d'un titre de créance qui prévoyait expressément le versement d'intérêts :
― au coupon de ce titre de créance si ce titre est identifiable ; ou,
― si ce titre de créance n'est pas identifiable, à la moyenne arithmétique des coupons versés sur la totalité des titres de créance de l'Etat mentionnés ci-après (pondérés par leurs montants en principal) qui ont la même date d'échéance que l'obligation zéro coupon à actualiser ou, en l'absence de tels titres de créance, au coupon calculé à ces fins par interpolation linéaire en utilisant la totalité des titres de créance de l'État mentionnés ci-après (pondérés par leurs montants en principal) qui possèdent les deux dates d'échéance les plus proches de la date d'échéance de l'obligation zéro coupon à actualiser.
Les titres de créance à utiliser à ces fins sont :
― l'ensemble des obligations indexées de l'Etat, si l'obligation zéro coupon à actualiser est issue du démembrement d'une obligation indexée ; et
― l'ensemble des titres de créance de l'Etat (à l'exception des titres indexés et des titres zéro coupon), si l'obligation zéro coupon à actualiser n'est pas issue du démembrement d'une obligation indexée, étant entendu que, dans les deux cas, les titres de créances à utiliser doivent être libellés dans la même devise que l'obligation zéro coupon à actualiser.


Historique des versions

Version 2

I.-Outre l'heure, la date et le lieu de l'assemblée, l'avis de convocation et l'avis de consultation écrite comportent, notamment et en tant que de besoin :

L'ordre du jour, les conditions de quorum et le texte de la résolution proposé au vote ;

La date d'enregistrement et les documents devant être présentés par les détenteurs des titres d'Etat afin d'être autorisés à participer à l'assemblée ;

Le formulaire à remplir par un détenteur de titre d'Etat pour donner procuration à un mandataire ;

L'identité de l'agent de calcul désigné en application de l'article D. 213-25-8 du code monétaire et financier ;

En cas de proposition comportant plusieurs options de modification et portant sur plusieurs lignes, au sens de l'article D. 213-25-10 du code monétaire et financier, la description de ces options de modification ;

6° En cas de proposition de modification portant sur plusieurs lignes, au sens des articles D. 213-25-13 et D. 213-25-15 du code monétaire et financier, la mention de la possibilité que cette modification ne porte que sur certaines lignes parmi celles envisagées.

Nonobstant toute référence au lieu, notamment au premier alinéa du présent article, une telle assemblée peut se tenir au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l'identification des détenteurs de titre d'Etat et garantissant leur participation effective en transmettant au moins la voix des participants. Le montant des sommes en principal des titres des détenteurs qui participent à cette conférence téléphonique ou audiovisuelle est pris en compte, au même titre le cas échéant que celui des détenteurs présents physiquement, pour le calcul de tout quorum et seuil prévu respectivement aux articles D. 213-25-12 et D. 213-25-13 du code monétaire et financier.

II.-Pour les titres d'Etat créés à compter de la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1 du code monétaire et financier, l'avis de convocation et l'avis de consultation écrite comportent également et en tant que de besoin :

La désignation des lignes de titres d'Etat concernées par toute proposition de modification de plusieurs lignes conformément au point II de l'article D. 213-25-3 et au point II de l'article D. 213-25-5 du code monétaire et financier ;

La description du traitement proposé des groupes concernés par toute proposition de modification de deux ou plusieurs lignes de titres d'Etat avec agrégation dans plus d'un groupe de titres d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Pour les besoins de l'article 4 du décret du 29 décembre 2012 susvisé, les valeurs nominales ajustées de l'index ou actualisées sont définies de la manière suivante :

1° La valeur nominale ajustée de toute obligation indexée et de toute composante d'une obligation indexée correspond au montant du paiement qui serait dû à la date d'échéance de cette obligation indexée ou de sa composante si cette date d'échéance était la date d'enregistrement, sur la base de la valeur de l'indice en question à la date d'enregistrement publiée par ou pour le compte de l'Etat ou, à défaut, sur la base de la valeur interpolée de l'indice à la date d'enregistrement calculée conformément aux dispositions applicables à l'obligation indexée, étant entendu qu'en aucun cas la valeur nominale ajustée de cette obligation indexée ou de sa composante ne peut être inférieure à sa valeur nominale, à moins que les dispositions applicables à l'obligation indexée ne prévoient que le montant du paiement effectué au titre de cette obligation indexée ou de sa composante puisse être inférieur à sa valeur nominale ;

2° Et la valeur actualisée d'une obligation zéro coupon est calculée en actualisant la valeur nominale (ou, le cas échéant, la valeur nominale ajustée) de cette obligation zéro coupon, depuis sa date d'échéance jusqu'à la date d'enregistrement, en appliquant le taux d'actualisation retenu et en utilisant la convention de calcul des jours applicable sur le marché, le taux d'actualisation retenu étant égal :

a) Si l'obligation zéro coupon n'est pas issue du démembrement d'un titre de créance qui prévoyait expressément le versement d'intérêts, au taux de rendement actuariel de cette obligation zéro coupon à l'émission, ou si plus d'une tranche de cette obligation zéro coupon a été émise, au taux de rendement actuariel de cette obligation zéro coupon calculé sur la moyenne arithmétique des prix à l'émission de toutes les obligations zéro coupon de cette ligne, pondérés par leurs valeurs nominales ;

b) Et si l'obligation zéro coupon est issue du démembrement d'un titre de créance qui prévoyait expressément le versement d'intérêts :

― au coupon de ce titre de créance si ce titre est identifiable ; ou,

― si ce titre de créance n'est pas identifiable, à la moyenne arithmétique des coupons versés sur la totalité des titres de créance de l'Etat mentionnés ci-après (pondérés par leurs montants en principal) qui ont la même date d'échéance que l'obligation zéro coupon à actualiser ou, en l'absence de tels titres de créance, au coupon calculé à ces fins par interpolation linéaire en utilisant la totalité des titres de créance de l'État mentionnés ci-après (pondérés par leurs montants en principal) qui possèdent les deux dates d'échéance les plus proches de la date d'échéance de l'obligation zéro coupon à actualiser.

Les titres de créance à utiliser à ces fins sont :

― l'ensemble des obligations indexées de l'Etat, si l'obligation zéro coupon à actualiser est issue du démembrement d'une obligation indexée ; et

― l'ensemble des titres de créance de l'Etat (à l'exception des titres indexés et des titres zéro coupon), si l'obligation zéro coupon à actualiser n'est pas issue du démembrement d'une obligation indexée, étant entendu que, dans les deux cas, les titres de créances à utiliser doivent être libellés dans la même devise que l'obligation zéro coupon à actualiser.