JORF n°0001 du 1 janvier 2010

Article 5

Article 5

Sauf pour les professionnels mentionnés aux deux premiers alinéas des articles 1er et 2, le montant des indemnités mentionnées aux articles 1er, 2, 3 et 4 est multiplié par 2, lorsque le professionnel de santé requis assure la vaccination un dimanche ou un jour férié.


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Version 1

Sauf pour les professionnels mentionnés aux deux premiers alinéas des articles 1er et 2, le montant des indemnités mentionnées aux articles 1er, 2, 3 et 4 est multiplié par 2, lorsque le professionnel de santé requis assure la vaccination un dimanche ou un jour férié.