JORF n°0001 du 1 janvier 2010

Article 3

Article 3

Pour leurs personnels salariés réquisitionnés, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale perçoivent :
― les indemnisations mentionnées au premier alinéa des articles 1er et 2, dès lors que ces personnels effectuent leur réquisition dans le cadre de leur temps de travail ;
― les indemnisations mentionnées au troisième alinéa des articles 1er et 2, dès lors que ces personnels effectuent leur réquisition au-delà de leur obligation de service.


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Version 1

Pour leurs personnels salariés réquisitionnés, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale perçoivent :

― les indemnisations mentionnées au premier alinéa des articles 1er et 2, dès lors que ces personnels effectuent leur réquisition dans le cadre de leur temps de travail ;

― les indemnisations mentionnées au troisième alinéa des articles 1er et 2, dès lors que ces personnels effectuent leur réquisition au-delà de leur obligation de service.