Arrêté du 29 décembre 2009

Article 3

Créé le 2 janvier 2010

Pour leurs personnels salariés réquisitionnés, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale perçoivent :
― les indemnisations mentionnées au premier alinéa des articles 1er et 2, dès lors que ces personnels effectuent leur réquisition dans le cadre de leur temps de travail ;
― les indemnisations mentionnées au troisième alinéa des articles 1er et 2, dès lors que ces personnels effectuent leur réquisition au-delà de leur obligation de service.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 janvier 2010

Pour leurs personnels salariés réquisitionnés, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale perçoivent :
― les indemnisations mentionnées au premier alinéa des articles 1er et 2, dès lors que ces personnels effectuent leur réquisition dans le cadre de leur temps de travail ;
― les indemnisations mentionnées au troisième alinéa des articles 1er et 2, dès lors que ces personnels effectuent leur réquisition au-delà de leur obligation de service.