JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Article 2

Article 2

En l'absence d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai fixé au III de l'article R. 212-1 du code de la route, la prestation de service peut être effectuée. Le préfet délivre au demandeur une attestation de déclaration de prestation conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.


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Version 1

En l'absence d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai fixé au III de l'article R. 212-1 du code de la route, la prestation de service peut être effectuée. Le préfet délivre au demandeur une attestation de déclaration de prestation conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.