Article 1
La commission compétente pour l'examen des demandes présentées par les personnes mentionnées aux I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique en vue de l'exercice en France de la profession de médecin est composée ainsi qu'il suit :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant.
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