JORF n°35 du 11 février 2005

Article 1

Article 1

La partie du produit du versement transport perçu chaque année en Ile-de-France par le Syndicat des transports parisiens d'Ile-de-France et pouvant être affecté au financement des dépenses prévues au quatrième paragraphe de l'article 1er-IV du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié est fixée à 0,5 % du produit annuel total du versement transport.


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Version 1

La partie du produit du versement transport perçu chaque année en Ile-de-France par le Syndicat des transports parisiens d'Ile-de-France et pouvant être affecté au financement des dépenses prévues au quatrième paragraphe de l'article 1er-IV du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié est fixée à 0,5 % du produit annuel total du versement transport.