Article 1
La partie du produit du versement transport perçu chaque année en Ile-de-France par le Syndicat des transports parisiens d'Ile-de-France et pouvant être affecté au financement des dépenses prévues au quatrième paragraphe de l'article 1er-IV du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié est fixée à 0,5 % du produit annuel total du versement transport.
1 version