JORF n°302 du 31 décembre 2003

Arrêté du 29 décembre 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152, R.* 287 et R.* 288-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 583-3 et L. 623-6 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2003 portant modification d'un traitement automatisé des pensions de l'Etat et émoluments divers ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 2003 d'Electricité de France-IEG Pensions relatif au système d'information ;

Vu la décision du 2 décembre 2003 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations modifiant la décision du 6 avril 1999 relative à la mise en oeuvre d'un répertoire unique des clients du service des fonds gérés de la branche caisse de retraites ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 octobre 2001 portant le numéro 01-55 et sa lettre en date du 28 novembre 2003 portant le numéro 714281,

Article 1

La direction générale des finances publiques, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et le service des retraites de l'Etat sont autorisés à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé, pour les finalités mentionnées à l'article 2.

Cette procédure est mise en œuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du "centre serveur national de transfert des données fiscales", dénommé CNTDF.

Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret du 4 janvier 2000 susvisé.

Article 2

I. - (Abrogé)

II. - (Abrogé)

III. - Les informations transmises à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) sont exclusivement utilisées par IEG Pensions pour :

1° Soit déterminer les taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite ou d'invalidité du régime de retraite des industries électriques et gazières au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie et de la cotisation d'assurance maladie ;

2° (Abrogé)

IV. - Les informations transmises au SRE servent exclusivement :

- soit à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite du régime des pensions de l'Etat au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie ;

- soit à l'appréciation de l'ouverture ou du maintien des droits des ayants cause à certaines pensions militaires d'invalidité et leurs accessoires ;

- soit à l'appréciation de l'ouverture ou du maintien des droits à pensions de réversion.

Article 3

Lorsqu'ils demandent à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés sociaux, allocataires ou bénéficiaires, la CNIEG et le SRE transmettent au CNTDF un " fichier d'appels " comprenant les informations suivantes :

-le nom de famille et, le cas échéant, le nom d'usage ;

-le ou les prénoms ;

-les date et lieu de naissance ;

-l'adresse ;

-le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

-le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;

-un numéro de liaison.

Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.

Les NIR transmis par les organismes susvisés sont exclusivement conservés au centre serveur unique dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés " table de correspondance NIR/ ITIP-SPI ", qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom de famille, et l'identifiant fiscal national individuel-le numéro SPI-qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier, ainsi que les " fichiers d'appels " visés ci-dessus, sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.

Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresse conservés dans l'application PERS de la direction générale des finances publiques, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.

L'application " Fichier d'imposition des personnes "-FIP-permet la constitution d'une " table de correspondance n° SPI/ n° FIP ", pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application " Traitement informatisé de l'impôt sur le revenu "-IR-qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.

Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés aux organismes partenaires ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF deux ans maximum à compter de la réception des fichiers.

Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité.

A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.

Article 4

I. - (Abrogé)

II. - (Abrogé)

III. - Dans le cadre des finalités décrites au III de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés mentionnés ci-dessus au 1 du III de l'article 2 :

- un code "imposé" ou "affranchi" au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

- un code "E" ou "R" au regard des seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

- les éléments descriptifs de la restitution ;

- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

- le numéro du rôle d'émission ;

- un numéro de liaison séquentiel transmis par la CNIEG ;

- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Les informations sont prises en compte dans l'application mise en œuvre par la CNIEG responsable du paiement du retraité. Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations vieillesse ou d'invalidité du régime des industries électriques et gazières.

IV. - Dans le cadre des finalités décrites au IV de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :

- un code "imposé" ou "affranchi" au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

- un code "E" ou "R" au regard des seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

- la situation de famille et les changements en cours d'année ;

- le revenu fiscal de référence du foyer fiscal et le nombre de parts ;

- les éléments descriptifs de la restitution ;

- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

- le numéro du rôle d'émission ;

- un numéro de liaison séquentiel transmis par la direction générale des finances publiques ;

- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Sur la base des réponses transmises par la direction générale des finances publiques, les informations gérées dans l'application "pensions" sont mises à jour.

Les destinataires des informations sont les agents habilités des centres régionaux des pensions.

Ces informations sont conservées quatre ans par le SRE.

Article 5

Les traitements automatisés opérés pour le recueil et l'exploitation des informations fiscales sont rendus conformes aux règles définies par le présent arrêté au plus tard le 31 décembre 2005.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent :

- pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des finances publiques, auprès du centres des finances publiques du domicile fiscal du requérant ;

- pour les informations transmises à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), auprès d'IEG Pensions ;

- pour les informations transmises au SRE, auprès du centre gestionnaire de retraite, gestionnaire de la pension.

En outre, le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.

Article 7

Le directeur général des impôts et le directeur du Trésor, le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer